500.1. Toute municipalité peut, par règlement, imposer sur son territoire toute taxe municipale, pourvu qu’il s’agisse d’une taxe directe et que ce règlement satisfasse aux critères énoncés au quatrième alinéa.
La municipalité n’est pas autorisée à imposer les taxes suivantes:1° une taxe à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service;
2° une taxe sur le revenu, les recettes, les bénéfices, les encaissements ou à l’égard de montants semblables;
3° une taxe sur le capital versé, les réserves, les bénéfices non répartis, les surplus d’apport, les éléments de passif ou à l’égard de montants semblables;
4° une taxe à l’égard des machines et du matériel utilisés dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental ou de fabrication et de transformation et à l’égard de tout élément d’actif servant à accroître la productivité, notamment le matériel et les logiciels informatiques;
5° une taxe à l’égard d’une rémunération qu’un employeur verse ou doit verser pour des services, y compris une rémunération non monétaire que l’employeur confère ou doit conférer;
6° une taxe sur la fortune, y compris des droits de succession;
7° une taxe relative à la présence ou à la résidence d’un particulier sur le territoire de la municipalité;
8° une taxe à l’égard des boissons alcooliques au sens de l’article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1); 9° une taxe à l’égard du tabac ou du tabac brut au sens de l’article 2 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2); 10° une taxe à l’égard d’un carburant au sens de l’article 1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1); 10.1° une taxe à l’égard du cannabis au sens de l’article 2 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16);
11° une taxe à l’égard d’une ressource naturelle;
12° une taxe à l’égard de l’énergie, notamment l’électricité;
13° une taxe prélevée auprès d’une personne qui utilise un chemin public, au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), à l’égard de matériel placé sous ou sur le chemin public, ou au-dessus de celui-ci, pour fournir un service public. Pour l’application du paragraphe 1° du deuxième alinéa, les expressions «bien», «fourniture» et «service» ont le sens que leur donne la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1). Le règlement visé au premier alinéa doit remplir les conditions suivantes:1° il doit indiquer l’objet de la taxe qui doit être imposée;
2° il doit indiquer soit le taux de la taxe, soit le montant de la taxe à payer;
3° il doit indiquer le mode de perception de la taxe, y compris la désignation des personnes qui sont autorisées à la percevoir à titre de mandataires de la municipalité.
Le règlement visé au premier alinéa peut prévoir ce qui suit:1° des exonérations de la taxe;
2° des pénalités en cas de contravention au règlement;
3° des frais de recouvrement et des frais pour provision insuffisante;
4° des intérêts, y compris le taux, sur la taxe, les pénalités et les frais impayés;
5° des pouvoirs de cotisation, de vérification, d’inspection et d’enquête;
6° des remboursements et des remises;
7° la tenue de registres;
8° la mise en oeuvre et l’utilisation de mécanismes de règlement de différends;
9° la mise en oeuvre et l’utilisation de mesures d’exécution si un montant de la taxe, des intérêts, des pénalités ou des frais demeure impayé après sa date d’échéance, notamment la saisie-arrêt, la saisie et la vente des biens;
10° l’assimilation de la créance pour taxe impayée, y compris les intérêts, les pénalités et les frais, à une créance prioritaire sur les immeubles ou meubles en raison de laquelle elle est due, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil, de même que la création et l’inscription d’une sûreté par une hypothèque légale sur ces immeubles ou sur ces meubles, selon le cas;
11° tout critère en fonction duquel le taux de la taxe ou le montant de la taxe à payer peut varier.
2017, c. 132017, c. 13, a. 641; 2018, c. 19, a. 19.