496. En sus des taxes mentionnées dans les articles précédents de la présente sous-section 28, le conseil peut aussi imposer les taxes dont le prélèvement est autorisé par d’autres dispositions de la présente loi.
Toutes taxes imposées en vertu des dispositions qui précèdent sont payables annuellement et à l’époque fixée dans les règlements.
S. R. 1964, c. 193, a. 532.