492. Toute taxe spéciale imposée en vertu de l’article 490 peut, à la discrétion du conseil, être imposée et prélevée sous forme de permis, et alors cette taxe est payable annuellement aux dates et conditions et avec les restrictions que le conseil détermine.
Quoique le règlement du conseil ordonnant l’imposition et le prélèvement de certains droits ou taxes sous forme de permis, décrète une amende ou un emprisonnement, ou les deux, à défaut du paiement desdits droits ou taxes, le conseil peut, à son choix, au lieu de réclamer l’amende ou l’emprisonnement, poursuivre en justice le recouvrement desdits droits ou taxes, qu’un permis soit émis ou non et que le nom de la personne sujette aux droits ou taxes soit porté ou non aux rôles d’évaluation ou de perception.
S. R. 1964, c. 193, a. 528.