489. Le conseil peut imposer et prélever annuellement:1° Sur tout fonds de marchandises ou tous effets de commerce tenus par des marchands ou des commerçants et exposés en vente dans des magasins, ou gardés dans des voûtes, entrepôts ou hangars; sur tout clos ou dépôt de bois brut, scié ou manufacturé, et sur tout clos ou dépôt de charbon ou de tous autres articles de commerce gardés pour la vente, une taxe n’excédant pas un pour cent sur la valeur moyenne estimée desdits fonds de marchandises ou autres effets de commerce;
2° Sur tout locataire payant loyer dans la municipalité, une taxe n’excédant pas huit cents par dollar sur le montant du loyer ou de la valeur locative de la propriété inscrite sur le rôle d’évaluation.
Toute personne occupant une propriété ou partie de propriété dont elle n’est ni propriétaire ni locataire, est tenue au paiement de cette taxe.
S. R. 1964, c. 193, a. 525; 1971, c, 50, a. 120.