477.2. Le conseil peut, par règlement, déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la municipalité.
Un tel règlement doit indiquer:1° le champ de compétence auquel s’applique la délégation;
2° les montants dont le fonctionnaire ou l’employé peut autoriser la dépense;
3° les autres conditions auxquelles est faite la délégation.
Les règles d’attribution des contrats par la municipalité s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat accordé en vertu du présent article. Toutefois, dans le cas où il est nécessaire que le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir donne son autorisation à l’adjudication d’un contrat à une autre personne que celle qui a fait la soumission la plus basse, seul le conseil peut demander cette autorisation au ministre.
Une autorisation de dépenses accordée en vertu d’une délégation doit, pour être valide, faire l’objet d’un certificat du trésorier indiquant qu’il y a pour cette fin des crédits suffisants. Une telle autorisation ne peut être accordée si elle engage le crédit de la municipalité pour une période s’étendant au-delà de l’exercice financier en cours, sauf dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants et plus.
Le fonctionnaire ou l’employé qui accorde une autorisation de dépenses l’indique dans un rapport qu’il transmet au conseil à la première séance ordinaire tenue après l’expiration d’un délai de cinq jours suivant l’autorisation.
Lorsqu’une loi particulière ou une charte permet au comité exécutif d’autoriser une dépense, les cinq premiers alinéas s’appliquent à celui-ci avec les adaptations suivantes:1° (paragraphe abrogé);
2° la demande d’autorisation visée au troisième alinéa est faite par le comité exécutif;
3° le rapport prévu au cinquième alinéa doit être transmis au comité exécutif dans les cinq jours qui suivent l’autorisation.
1984, c. 38, a. 26; 1996, c. 2, a. 209; 1997, c. 93, a. 62; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 37, a. 80; 2003, c. 19, a. 250.