477.1. Un règlement ou une résolution du conseil qui autorise une dépense n’a d’effet que s’il est accompagné d’un certificat du trésorier qui indique que la municipalité dispose de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
Lorsqu’une loi particulière ou une charte permet au comité exécutif d’une municipalité d’autoriser une dépense, le premier alinéa s’applique à toute résolution du comité à cet effet.
Le présent article ne s’applique pas à un règlement ou à une résolution qui affecte à la dépense projetée des deniers provenant d’une autre source que le fonds général ou qui autorise la conclusion d’une transaction.
Si une convention conclue en vertu d’une résolution ou d’un règlement auquel le présent article s’applique a effet sur plus d’un exercice financier, un certificat doit être produit conformément au premier alinéa pour la partie des dépenses qui sera effectuée au cours du premier exercice et ensuite au début de chaque exercice durant lequel la convention a effet.
1979, c. 36, a. 86; 1984, c. 38, a. 26; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 59, a. 4; 2002, c. 37, a. 79.