468.52. La régie peut conclure avec une municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, une entente visée par le paragraphe 1° ou le paragraphe 2° de l’article 468.7 afin de fournir des services ou de recevoir une délégation de compétence. Les articles 468 à 468.9 s’appliquent, en les adaptant, à cette entente.
Cette entente ne peut valoir que pour la durée non écoulée de l’entente en vertu de laquelle la régie est constituée.
1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 40; 1996, c. 2, a. 209.