468.51.1. Malgré l’article 468.51, dans le cas d’une régie visée par les articles 467.10.6 ou 467.13, l’article 473 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf que:1° le programme d’immobilisations, une fois adopté, doit être approuvé par chaque municipalité dont le territoire est soumis à la juridiction de la régie;
2° une copie certifiée conforme du programme et de chaque résolution par laquelle il est approuvé en vertu du paragraphe 1° doit être transmise par le greffier ou secrétaire-trésorier au ministre des Transports au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice que vise le programme.