468.47. Chaque municipalité doit pourvoir au paiement de sa contribution:1° à même ses fonds généraux non autrement affectés;
2° si le bien, le service ou les travaux visés dans l’entente ne profitent qu’à une partie du territoire de la municipalité, en imposant une taxe spéciale conformément à l’article 487; ou
3° en contractant un emprunt.