468.45. Tout déficit d’un exercice financier doit être porté aux dépenses du budget de l’exercice suivant.
Un surplus peut:1° être porté aux revenus du budget de l’exercice suivant; ou
2° être versé aux municipalités sur le territoire desquelles la régie a juridiction, dans les proportions déterminées en vertu de l’article 468.5.
1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 39; 1996, c. 2, a. 209.