468.37. La régie peut, par règlement approuvé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et par les municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence, contracter des emprunts pour les fins de sa compétence, par billets, obligations ou autres titres.
1979, c. 83, a. 5; 1984, c. 38, a. 20; 1992, c. 27, a. 8; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.