468.26. Les membres du conseil d’administration ne reçoivent aucun salaire mais ils peuvent se faire rembourser les dépenses réellement encourues pour le compte de la régie, pourvu qu’elles aient été autorisées au préalable par le conseil d’administration. Le paiement du remboursement est approuvé par le conseil d’administration sur présentation d’un état appuyé de pièces justificatives.
Le conseil d’administration peut, par règlement, établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées par un acte ou une catégorie d’actes accomplis au Québec et dont le but n’est pas un déplacement hors du Québec. Le paiement du montant prévu au tarif pour une dépense occasionnée à un membre du conseil d’administration pour le compte de la régie est approuvé par le conseil d’administration sur présentation d’un état appuyé de toute pièce justificative exigée par le règlement.
Le conseil d’administration peut prévoir dans le budget de la régie des crédits suffisants pour assurer le remboursement d’une catégorie de dépenses que les membres du conseil d’administration peuvent faire pour le compte de la régie au cours de l’exercice financier, qu’il s’agisse de dépenses réellement faites ou prévues au tarif. Le conseil d’administration n’a pas à autoriser au préalable une dépense comprise dans une telle catégorie, si elle n’excède pas le solde des crédits, après soustraction des sommes déjà utilisées ou engagées pour rembourser des dépenses antérieures.
1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 137.