467.17. Lorsqu’une route est traversée par la limite commune des territoires de deux municipalités locales, de telle façon que la responsabilité de la gestion des parties de la route situées de part et d’autre de la limite doit être assumée par la même municipalité pour que la route soit maintenue en bon état à cet endroit, les municipalités doivent conclure une entente en ce sens conformément à la loi qui régit chacune.