465.10. Pour l’application de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) à la personne morale, cette dernière est assimilée à une société mutuelle. Toutefois, contrairement à une telle société :a) elle ne peut poursuivre un autre objet que celui prévu à l’article 465.1;
b) elle n’a pas, malgré la section II du chapitre VIII du titre III de cette loi, de capital-social;
c) malgré le chapitre XII du titre III de cette loi, ses lettres patentes sont modifiées seulement en vertu des dispositions de la présente sous-section;
d) malgré les chapitres XIII et XIV du titre III de cette loi, elle ne peut ni continuer son existence en vertu d’une autre loi, ni fusionner avec une autre société mutuelle.
Malgré l’article 23 de la Loi sur les assureurs, l’Autorité peut accorder son autorisation à une personne morale qui ne dispose pas de capitaux d’au moins 5 000 000 $. De plus, la personne morale n’est pas tenue, dans ses placements, de se conformer aux articles 84 et 85 de cette loi.
Malgré l’article 352 de cette loi, en cas de liquidation de la personne morale, les mutualistes au cours de l’une des trois années précédant le commencement de la liquidation se partagent, au prorata des sommes qu’ils ont versées au cours de ces années, le reliquat de ses biens.
1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 70, a. 179; 2009, c. 52, a. 543; 2018, c. 232018, c. 23, a. 7331.