463. Le conseil peut faire des règlements:1° Pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la supprimer, ainsi que pour prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances;
2° Pour décréter que le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot vacant ou en partie construit, ou d’un terrain, d’y laisser un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement, de laisser pousser sur ce lot ou ce terrain, des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes, ou d’y laisser des ferrailles, des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides ou des substances nauséabondes, constitue une nuisance.
Pour prescrire des amendes au propriétaire, au locataire et à l’occupant qui laissent exister de telles nuisances sur de tels lots ou terrains, ou pour prendre ou imposer toute mesure destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances.
Un juge peut, dans le délai qu’il fixe, ordonner que les nuisances qui font l’objet de l’infraction soient enlevées par le propriétaire, le locataire ou l’occupant déclaré coupable de l’infraction. À défaut par cette personne de s’exécuter dans ce délai, les nuisances peuvent être enlevées par la municipalité aux frais de cette personne.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger à enlever la nuisance, sauf si ces parties sont en présence du juge.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression «véhicule automobile» désigne tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
3° Pour déclarer que l’émission d’étincelles, d’escarbilles, de suie ou de fumée provenant des cheminées et d’autres sources, sur le territoire de la municipalité, est une nuisance, et pour prescrire des mesures propres à l’empêcher;
4° Pour réglementer ou prohiber l’usage de cloches, carillons, sifflets et autres choses faisant du bruit, ainsi que l’usage des cloches et des sifflets des locomotives et bateaux à vapeur, l’écoulement de la vapeur, et l’émission de la fumée, des escarbilles et des étincelles;
5° Pour obliger toute personne qui souille le domaine public à effectuer le nettoyage selon les modalités qu’il prescrit et pour décréter que tout contrevenant à cette obligation, outre toute peine, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle.