458.25. À une assemblée générale convoquée spécialement à cette fin ou lors de l’assemblée générale annuelle, selon ce que décide le conseil d’administration, la société adopte son budget, qui peut inclure tout projet comportant des dépenses de nature capitale.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 97; 2006, c. 60, a. 27.