458.17.1. Sous réserve de l’article 458.17.2, les articles 458.3 à 458.13 s’appliquent à toute requête en dissolution, compte tenu des adaptations nécessaires outre les suivantes:1° le registre est ouvert afin de recevoir la signature de ceux qui sont favorables à la dissolution de la société;
2° à défaut du nombre requis de personnes pour qu’un scrutin ait lieu, la requête est réputée désapprouvée.