448. Le conseil peut, dans le but de rencontrer les intérêts des sommes dépensées pour l’établissement de systèmes d’éclairage et de créer un fonds d’amortissement, imposer, par règlement, sur tous les propriétaires ou occupants de maisons, magasins ou autres bâtiments, une taxe spéciale annuelle sur la valeur cotisée de ces maisons, bâtiments ou établissements, y compris le terrain.
Le fonds d’amortissement créé en vertu du présent article est placé et administré comme celui mentionné en l’article 548.
S. R. 1964, c. 193, a. 458.