440. Si quelque personne endommage ou laisse en mauvais état une conduite d’eau, une soupape, un robinet, un cabinet d’aisances, une baignoire ou un autre appareil, ou s’en sert ou permet que l’on s’en serve de façon que l’eau soit gaspillée ou consommée mal à propos; ou si elle refuse ou néglige de payer la taxe légalement imposée pour l’eau qui lui est fournie, pendant les trente jours qui suivent la date où cette taxe est devenue due et payable, la municipalité peut intercepter l’eau et en suspendre l’approvisionnement tant que cette personne est en défaut; ce qui, du reste, ne l’exempte pas du paiement de la taxe de l’eau tout comme si l’eau lui avait été fournie sans interruption.
S. R. 1964, c. 193, a. 450.