404. 1. Le tribunal peut prononcer par son jugement la cassation de tel règlement, en tout ou en partie, ordonner la signification du jugement au bureau du conseil intéressé, et le faire publier en la forme prescrite pour les ordres du conseil ou dans un ou plusieurs journaux.
2. Tout règlement, ou toute partie de règlement, ainsi cassé, cesse d’être en vigueur à compter de la date du jugement.