40. Si le conseil de la municipalité où se trouve le territoire dont l’annexion est projetée désapprouve le règlement ou ne se prononce pas sur le règlement dans les trente jours de la date à laquelle le greffier ou le secrétaire-trésorier l’a reçu, le conseil de la municipalité qui désire l’annexion peut tenir le règlement pour approuvé comme s’il l’avait été conformément aux articles 38 et 39, si demande lui en est faite, dans les trente jours suivants, par une requête signée par les deux tiers de toutes les personnes intéressées.
Le conseil de la municipalité qui a tenu le règlement pour approuvé doit, sans délai, en aviser le conseil de l’autre municipalité et lui transmettre une copie de la requête.
S. R. 1964, c. 193, a. 37; 1968, c. 55, a. 14; 1969, c. 55, a. 2.