352. Les procès-verbaux, rôles, résolutions et autres ordonnances du conseil peuvent être cassés par la Cour du Québec du district dans lequel la municipalité est située, entièrement ou en partie, pour cause d’illégalité, de la même manière, dans le même délai et avec les mêmes effets qu’un règlement du conseil, conformément aux articles 397 à 408. Ils sont sujets à l’application de l’article 364.
Le recours spécial donné par le présent article n’exclut pas ni n’affecte l’action en nullité dans les cas où elle peut avoir lieu en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile.
Le présent article s’applique sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale.
S. R. 1964, c. 193, a. 381; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1979, c. 72, a. 305; 1988, c. 21, a. 66.