348. Quiconque a acquiescé au contenu d’un avis, ou en a, de quelque manière, connu suffisamment la teneur ou l’objet, ne peut ensuite se prévaloir de l’insuffisance ou du défaut de cet avis, ou de son défaut de publication ou de signification.
S. R. 1964, c. 193, a. 377.