345. La publication d’un avis public donné pour des fins municipales se fait par affichage au bureau de la municipalité et par insertion dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
Toutefois, la publication d’un avis public donné relativement à une matière qui relève d’un conseil d’arrondissement se fait par affichage au bureau de l’arrondissement et par insertion dans un journal diffusé dans l’arrondissement.
Lorsque la publication d’un avis est prévue par une disposition d’une loi ou d’une charte qui prévoit notamment l’affichage de l’avis au bureau de la municipalité et sa publication dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, le deuxième alinéa s’y applique également aux fins d’y remplacer cet affichage et cette publication par un affichage au bureau de l’arrondissement et une publication dans un journal diffusé dans l’arrondissement.
S. R. 1964, c. 193, a. 372; 1968, c. 55, a. 104; 1996, c. 2, a. 210; 2006, c. 60, a. 23; 2008, c. 18, a. 22.