327. Deux membres du conseil, à défaut de quorum, peuvent ajourner une séance à une date ultérieure, trente minutes après constatation du défaut de quorum.
Dans le cas d’une séance d’un conseil d’arrondissement dont le quorum est de deux membres, la séance est ajournée dès que le défaut de quorum est constaté.
Avis spécial de cet ajournement doit être donné, par le greffier, aux membres du conseil absents lors de l’ajournement.
L’heure de l’ajournement, le nom des membres du conseil présents, le jour et l’heure où cette séance a été ajournée sont inscrits dans le livre des délibérations du conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 354; 2001, c. 68, a. 10.