324. Si le maire refuse de convoquer une séance spéciale quand elle est jugée nécessaire par au moins trois membres du conseil, ces derniers peuvent ordonner la convocation de cette séance en en faisant une demande par écrit, sous leurs signatures, au greffier de la municipalité. Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation qu’il expédie de la manière indiquée dans l’article 323, pourvu que cette demande spécifie les affaires pour lesquelles la séance est convoquée.
Pour l’application du premier alinéa, la demande par écrit relative à la convocation d’une séance spéciale d’un conseil d’arrondissement, dont le nombre de membres est de trois membres, peut être faite par deux membres de ce conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 351; 2001, c. 68, a. 9.