319. Le conseil tient une séance ordinaire au moins une fois par mois.
Il établit, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l’heure du début de chacune. Toute documentation utile à la prise de décision est disponible aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la séance, à moins de situation exceptionnelle.
Le conseil peut cependant décider qu’une séance ordinaire débutera au jour et à l’heure qu’il précise plutôt que conformément au calendrier.
S. R. 1964, c. 193, a. 346; 2008, c. 18, a. 16; 2017, c. 132017, c. 13, a. 541.