314. Si, par le jugement, l’élection du défendeur est annulée, et qu’un autre candidat est déclaré dûment élu, ce dernier doit être reconnu par le conseil; mais si le jugement ne fait qu’annuler l’élection sans attribuer la charge à une autre personne, le siège du défendeur est réputé vacant, et les procédures d’une nouvelle élection pour remplir cette vacance doivent être commencées sans délai.
S. R. 1964, c. 193, a. 343.