29.19. Quant à l’occupation de son domaine public, toute municipalité peut, par règlement, prévoir:1° les fins auxquelles l’occupation est autorisée inconditionnellement ou peut l’être moyennant le respect de certaines conditions;
2° les conditions qui doivent être remplies pour que l’occupation soit autorisée, notamment le paiement d’un prix en un ou plus d’un versement;
3° les modalités selon lesquelles l’occupation est autorisée lorsque les conditions exigées sont remplies, notamment l’adoption d’une résolution ou la délivrance d’un permis;
4° les règles relatives à la durée et à la fin prématurée de l’occupation autorisée, notamment celles qui concernent la révocation de l’autorisation;
5° a) les circonstances dans lesquelles tout ou partie des constructions ou des installations se trouvant sur le domaine public conformément à l’autorisation peuvent, malgré celle-ci, en être enlevées définitivement ou temporairement;
b) les règles relatives à l’enlèvement prévu au sous-paragraphe a;
6° a) les catégories d’occupations aux fins du présent paragraphe;
b) les règles relatives à l’inscription, dans un registre tenu à cette fin, de toute occupation autorisée qui appartient à toute catégorie qu’elle précise;
c) les règles relatives à la délivrance d’extraits certifiés conformes du registre prévu au sous-paragraphe b.
La municipalité peut, dans le règlement, définir des catégories de cas et se prévaloir de tout pouvoir prévu au premier alinéa d’une façon qui varie selon les catégories. Elle peut aussi, dans le règlement, prévoir que le conseil ou l’autre organe délibérant qu’elle désigne est habilité, dans les circonstances et aux conditions qu’elle indique, à exercer cas par cas et par résolution tout pouvoir qu’elle précise parmi ceux que prévoient les paragraphes 2° à 5° du premier alinéa.