29.18. Les deniers provenant de la location, de l’exploitation ou de l’aliénation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État et les deniers provenant de la gestion des territoires du domaine de l’État, y compris les ressources hydrauliques, minérales, énergétiques, forestières et fauniques se trouvant à l’intérieur de ces territoires, doivent être versés, selon le cas, par la municipalité locale dans un fonds créé, en vertu de l’article 126 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien ou par la municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté dans un fonds qu’elle a créé en vertu du même article. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut autoriser le versement de ces sommes dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une municipalité peut soustraire des sommes à verser dans un fonds les montants que représentent, le cas échéant, les coûts reliés à l’acquisition, à l’administration ou à l’exploitation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État ou ceux reliés à la gestion des territoires du domaine de l’État, y compris les ressources hydrauliques, minérales, énergétiques, forestières et fauniques se trouvant à l’intérieur de ces territoires, à l’exception cependant des dépenses consacrées à l’aménagement de la forêt.
1995, c. 20, a. 36; 1998, c. 31, a. 12; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 6, a. 134; 2003, c. 8, a. 6; 2005, c. 6, a. 189; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 3, a. 266.