299. Dans toute poursuite, demande ou procédure faite en justice à raison d’une manoeuvre frauduleuse, il suffit d’alléguer que le défendeur, dans l’élection à laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction aurait été commise, s’est rendu coupable d’une manoeuvre frauduleuse, et de désigner celle-ci par le nom qui lui est donné dans la présente section ou de toute autre manière, selon les besoins de la cause.
Dans une telle poursuite, demande ou procédure, le certificat du président d’élection ou l’aveu du défendeur est une preuve suffisante de la tenue régulière de l’élection et de la mise en candidature de quiconque est nommé dans ce certificat ou désigné comme candidat dans l’aveu.
S. R. 1964, c. 193, a. 328; 1968, c. 55, a. 5.