295. Si le véritable nom de l’accusé n’est pas connu de l’accusateur, il suffit, dans la dénonciation et dans les autres procédures, de désigner l’accusé comme étant une personne dont le nom est inconnu mais qui est détenue d’après l’ordre du scrutateur. L’accusé peut aussi être désigné de toute autre manière qui suffise à faire constater son identité. Lorsque, plus tard, le nom de l’accusé devient connu, ce nom doit être énoncé dans tout mandat ou acte de procédure ultérieur.
S. R. 1964, c. 193, a. 324; 1968, c. 55, a. 5.