294. 1. Les dispositions de la partie I de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’appliquent à toutes les procédures faites en vertu des articles 292 à 296. 2. Le mandat confère à lui seul, à tout agent de la paix (tel que défini dans le Code criminel) le droit de détenir l’accusé jusqu’à ce qu’il soit conduit devant un juge.