290. Toute poursuite pour l’imposition d’une amende qui, en vertu de quelque disposition de la présente section, est payable à la personne qui en demande le recouvrement, est également intentée suivant les prescriptions de la Loi sur les poursuites sommaires, sauf les dérogations suivantes: le plaignant doit déposer, en même temps que sa plainte ou dénonciation, une déclaration sous serment conforme à la formule 33, et la poursuite est, au surplus, sujette aux dispositions des articles 297, 298, 301 et 302.
S. R. 1964, c. 193, a. 319.