29. Toute corporation peut acquérir, construire et aménager, dans la municipalité, des immeubles qui peuvent être donnés à bail ou aliénés, à titre onéreux, en tout ou en partie, au profit:1° d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5); 2° de la Corporation d’hébergement du Québec;
3° d’une personne qui offre ou projette d’offrir des services de garde en garderie, en halte-garderie ou en jardin d’enfants, au sens de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1), aux fins d’y installer ces services. Une corporation peut également céder un immeuble à titre gratuit à une personne visée au paragraphe 3° du premier alinéa.
Le greffier doit, dans les trente jours de la conclusion du bail ou de l’acte de cession, publier un avis conformément au sous-paragraphe 2.1° du paragraphe 1 de l’article 28, compte tenu des adaptations nécessaires. Il doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales.
1977, c. 52, a. 2; 1979, c. 36, a. 57; 1984, c. 38, a. 7; 1985, c. 27, a. 13.