283. Sauf à l’égard des actes personnels des candidats ou des actes accomplis au su et avec l’assentiment des candidats, les dispositions des articles 280, 281 et 282 ne s’appliquent dans aucun cas aux actes commis dans une élection autre que celle à laquelle la contestation se rapporte.
S. R. 1964, c. 193, a. 312.