241. Les candidats, officiers d’élection, agents ou représentants de candidat qui sont de service dans un bureau de votation, doivent garder et aider à garder le secret du vote à ce bureau, et aucun d’eux ne doit, avant la clôture du scrutin, faire connaître à qui que ce soit qu’un électeur inscrit a ou n’a pas voté ou demandé à voter à ce bureau.
S. R. 1964, c. 193, a. 270.