232. Avant de suspendre ses opérations, le juge doit toujours mettre les bulletins et autres documents relatifs à l’élection sous enveloppe scellée de son sceau et du sceau des personnes présentes qui désirent l’y apposer, et il doit prendre d’ailleurs toutes les précautions nécessaires à la sûreté de ces bulletins et documents.
S. R. 1964, c. 193, a. 261.