222. La demande d’une nouvelle addition ou d’un nouveau dépouillement doit être portée dans le district judiciaire où se trouve située, entièrement ou en partie, la municipalité concernée, devant un juge de la Cour provinciale.
S. R. 1964, c. 193, a. 251 (partie); 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.