205. Si le scrutateur ne comprend pas la langue que parle une personne qui se présente pour voter, il doit assermenter un interprète qui sert d’intermédiaire entre lui et cette personne au sujet de tout ce qui peut être nécessaire pour permettre à celle-ci de voter; et, si l’on ne peut trouver d’interprète, il n’est pas permis à cette personne de voter.
S. R. 1964, c. 193, a. 232; 1968, c. 55, a. 5.