20. Dans une municipalité nouvellement constituée en ville avant le 1er août d’une année, la première élection générale des membres du conseil a lieu le premier dimanche de novembre suivant; dans tout autre cas, elle a lieu le premier dimanche de novembre de l’année suivante; les membres du conseil de l’ancienne municipalité demeurent en fonction jusqu’à ce que leur mandat se termine conformément à l’article 51.
Les fonctionnaires et employés de l’ancienne municipalité demeurent en fonction jusqu’à leur démission ou leur destitution suivant la loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 17; 1968, c. 55, a. 10.