2. Les articles 36 à 45 de la présente loi s’appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1 ou dont la charte abroge, remplace ou modifie lesdits articles, directement ou indirectement.
Les articles 49 à 64 de la présente loi s’appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1 ou dont la charte abroge, remplace ou modifie lesdits articles, directement ou indirectement, ainsi qu’au village de Senneville, sauf aux villes de Québec et Montréal; toutefois, l’article 52 ne s’applique pas à la cité de Hull et les articles 52, 61 et 63 ne s’appliquent pas à la ville de Laval.
Les articles 112, 113 et 114 de la présente loi s’appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1 ou dont la charte abroge, remplace ou modifie lesdits articles, directement ou indirectement, sauf à la cité de Hull et aux villes de Québec, Montréal et Laval.
Les articles 115 à 314 de la présente loi s’appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1 ou dont la charte abroge, remplace ou modifie lesdits articles, directement ou indirectement, ainsi qu’au village de Senneville, sauf aux villes de Québec et Montréal; ces articles s’appliquent également à la ville de Laval sous réserve de l’article 20 du chapitre 89 des lois de 1965 (1re session).
Le paragraphe 1 de l’article 474 ainsi que les articles 479 et 503 de la présente loi s’appliquent à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1 ou dont la charte abroge, remplace ou modifie lesdits articles, directement ou indirectement, sauf aux villes de Québec, Laval et Montréal; toutefois, ces trois villes sont tenues de prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui figurent à leur budget.
Les paragraphes 2 et 3 de l’article 474 s’appliquent aux municipalités visées dans l’alinéa précédent, de même qu’aux villes de Québec, Laval et Montréal.
1968, c. 55, a. 2; 1969, c. 55, a. 1; 1970, c. 47, a. 1; 1973, c. 83, a. 1; 1977, c. 52, a. 1.