188. Un candidat peut remplir lui-même les fonctions qu’un de ses agents, s’il en eut nommés, aurait pu remplir; il peut aider son agent dans l’exercice de ces fonctions; et il peut être présent en tout endroit où son agent est, en vertu de la présente section, autorisé à être présent.
S. R. 1964, c. 193, a. 214.