175. Si le greffier de scrutin meurt, est dans l’impossibilité d’agir ou néglige de remplir les devoirs de sa charge, le scrutateur doit nommer une autre personne compétente pour agir comme greffier de scrutin, lequel prête le serment suivant la formule 17.
S. R. 1964, c. 193, a. 201; 1968, c. 55, a. 5.