169. 1. Si un candidat décède entre la mise en candidature et la clôture du scrutin, le président d’élection doit immédiatement fixer un autre jour pour la mise en candidature et procéder à une nouvelle élection.
2. Le dépôt du candidat décédé est remis à ses héritiers légaux.
3. Cette nouvelle élection doit, à tous autres égards, être conduite comme une élection visée à l’article 149; toutefois, la liste révisée et qui devait servir à l’élection qui n’a pu avoir lieu à la suite du décès du candidat doit servir à cette nouvelle élection.