164. Si le candidat remet lui-même le bulletin de présentation, le président d’élection doit le requérir de jurer devant lui que la signature apposée au bas du consentement déposé est la sienne, ce qui est consigné à la suite ou au dos de tel bulletin; et, dans ce cas, le serment de nulle autre personne au sujet du consentement du candidat n’est requis.
S. R. 1964, c. 193, a. 188; 1968, c. 55, a. 5.