14.1. Le procureur général peut:1° présenter une requête en cassation ou en annulation d’un règlement du conseil ou d’un procès-verbal, rôle, résolution ou autre ordonnance du conseil ou du comité exécutif;
2° exercer contre un membre du conseil ou un fonctionnaire ou employé d’une municipalité ou d’un organisme supramunicipal qui est inhabile à exercer sa fonction le recours prévu par les articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C‐25). Aux fins du présent article, l’expression «organisme supramunicipal» a le sens que lui confèrent les articles 41.2 et 41.3 de la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités du Québec (chapitre R‐16), édictés respectivement par l’article 11 du chapitre 60 des lois de 1978 et l’article 104 du chapitre 36 des lois de 1979. Le présent article s’applique à toutes les municipalités de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui les régit, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1.