148.4.Dans le cas où est adopté un règlement décrétant l’annexion de tout ou partie du territoire de la municipalité ou un règlement portant présentation d’une requête conjointe en regroupement touchant le territoire de la municipalité, ou dans le cas où le ministre des Affaires municipales ordonne, conformément à l’article 12 de la Loi favorisant le regroupement des municipalités (chapitre R‐19), une consultation des personnes intéressées par un projet de regroupement qui n’a pas fait l’objet d’une requête conjointe et qui touche le territoire de la municipalité, la liste électorale ou la partie de celle-ci qui a été utilisée lors de la dernière élection tenue dans le territoire de la municipalité, ou selon le cas dans la partie de celui-ci visée par le règlement d’annexion partielle, est révisée conformément à la présente sous-section.