14. Quiconque refuse ou néglige, sans motif raisonnable, d’accomplir un acte ou un devoir qui lui est imposé par quelque disposition de la présente loi ou de la charte, ou qui est requis de lui en vertu de ces dispositions, encourt, outre les dommages causés, une amende de pas moins de quatre dollars ni de plus de vingt dollars, sauf les cas au sujet desquels il est autrement décrété.
S. R. 1964, c. 193, a. 11.