137. En tout temps avant l’entrée en vigueur de la liste, le bureau de révision peut corriger les erreurs de copiste dans les noms des électeurs ou dans les autres indications qui apparaissent sur la liste.
Lors de la révision de la liste, le bureau de révision doit en retrancher le nom de toute personne décédée, sur preuve satisfaisante à cet effet.
Il doit prendre connaissance des résolutions déposées conformément à l’article 122 et ajouter sur la liste, à la suite du nom de la corporation, de la société commerciale ou de l’association, le nom du représentant désigné par la résolution. Il doit, en outre, retrancher de la liste le nom de toute corporation, société commerciale ou association qui n’a pas déposé dans le délai prévu la résolution désignant son représentant.
S. R. 1964, c. 193, a. 153; 1968, c. 55, a. 53.